Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à
la jeunesse.
version consolidée au 05 janvier 1988
Article
1
Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi toutes les
publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur
présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées
aux enfants et adolescents.
Sont toutefois exceptées les publications officielles et les
publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l'éducation
nationale.
Article 2
En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 54-1190 1954-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 1954
Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune
illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune
insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge,
le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes
qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la
jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques.
Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des
publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.
Article
3
Modifié par Décret 60-676 1960-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1960
Modifié par Décret 66-172 1966-03-25 art. 1 JORF 27 mars 1966
Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée
de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance
et à l'adolescence.
Cette commission comprend :
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat, président.
Un représentant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Un représentant du ministre de l'éducation nationale.
Un représentant du ministre de la santé publique.
Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'information.
Un représentant du personnel de l'enseignement public et un
représentant du personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs
organisations syndicales.
Trois représentants des éditeurs de publications destinées à la
jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.
Trois représentants des éditeurs de publications autres que celles
destinées à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.
Quatre représentants des mouvements ou organisations de jeunesse
désignés sur proposition de leurs fédérations, par le conseil supérieur
de l'éducation nationale.
Deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par
l'Assemblée nationale et par le Sénat.
Trois représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs
organisations syndicales.
Un père et une mère de famille, désignés par l'union nationale des
associations familiales.
Deux magistrats ou anciens magistrats siégeant ou ayant siégé dans
des tribunaux pour enfants, désignés par le Conseil supérieur de la
magistrature.
La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles
d'améliorer les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la
présente loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à
nuire, par la voie de la presse, à l'enfance et à l'adolescence.
Article
4
Modifié par Loi 87-1157 1987-12-31 art. 14-I JORF 5 janvier 1988
Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l'édition d'un
périodique visé à l'article 1er doit être soit une association déclarée,
soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle doit être
pourvue d'un comité de direction d'au moins trois membres. Les nom,
prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement
sur chaque exemplaire.
Le comité de direction comprend obligatoirement :
Trois membres du conseil d'administration choisis par celui-ci, s'il
s'agit d'une société anonyme ou d'une association déclarée ;
Le ou les gérants, s'il s'agit d'une autre forme de société.
Tout membre du comité de direction doit remplir les conditions
suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° Ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné
l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement
public ou privé d'éducation ou de rééducation, à l'exception des mesures
disciplinaires prises sous l'occupation et frappant, en tant que tels,
des membres de la Résistance ;
4° Ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de la
puissance paternelle ;
5° Ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pour fait de
collaboration ou pour délit contraire aux bonnes moeurs, d'une
condamnation pour tout crime ou pour abandon de famille, pour les
infractions prévues aux articles 312 et 345 à 357 inclus du code pénal,
ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois
des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire
public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de chose
obtenue à l'aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans
ce dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine
d'emprisonnement ou pour des faits prévus par les articles L. 626, L.
627, L. 627-2, L. 628, L. 629 et L. 630 du Code de la santé publique ;
6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou au comité de direction
d'une publication périodique visée par l'article 1er et frappée de
suspension pour une durée excédant deux mois ;
7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l'une des
infractions prévues par la présente loi.
Les entreprises existant à la date de la promulgation de la présente
loi ont un délai de six mois à dater de cette promulgation pour se
constituer conformément aux dispositions du présent article.
Article 5
Avant la publication de tout écrit périodique visé à l'article 1er
ou, pour les publications déjà existantes, dans les six mois de la
promulgation de la présente loi, le directeur ou l'éditeur doit adresser
au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant,
outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du
directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des
membres du conseil d'administration ou des gérants, ainsi que la
dénomination et l'adresse de l'association ou de la société.
Tous changements affectant les indications fournies dans la
déclaration doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans le
délai d'un mois.
Article 6
Le directeur ou l'éditeur de toute publication visée à l'article 1er
est tenu de déposer gratuitement au ministère de la justice, pour la
commission de contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume
de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions
concernant le dépôt légal.
Les dispositions du présent article seront applicables dès la
publication de la présente loi.
Article 7
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 119 à
129 du décret du 29 juillet 1939 visant les publications contraires aux
bonnes moeurs ainsi que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse et de toutes autres dispositions pénales
applicables en la matière, toutes infractions aux dispositions de
l'article 2 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3
750 euros.
Le jugement est publié au Bulletin officiel du ministère de
l'éducation nationale, à la Bibliographie de la France et dans trois
journaux désignés nommément par le jugement. Le tribunal ordonne en
outre la saisie et la destruction des publications incriminées. Le tout
aux frais du ou des condamnés.
Lorsque l'infraction a été commise par la voie d'une publication
périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle-ci pour une
durée de deux mois à deux ans.
En cas de récidive, les responsables sont passibles d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7 500 euros. En outre,
s'il s'agit d'une publication périodique, l'interdiction temporaire est
ordonnée et l'interdiction définitive peut être ordonnée.
Sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent le directeur de
publication et l'éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou
d'interdiction.
Les associations reconnues d'utilité publique dont les statuts,
agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre
de l'intérieur, prévoient la défense de la moralité, les associations de
jeunesse ou d'éducation populaire agréées par le ministre de l'éducation
nationale, peuvent, en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2,
exercer les droits reconnus à la partie civile par les articles 85 et
418 et suivants du Code de procédure pénale.
Article 8 En savoir plus sur cet
article...
Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros
quiconque éditera en infraction aux dispositions de l'article 4 une
publication visée à l'article 1er.
Article 9
Sera puni d'une amende de 3 750 euros le directeur ou éditeur de
toute publication qui enfreindra les dispositions des articles 5 et 6.
Article 10
L'auteur d'une fausse déclaration déposée en application de l'article
5 de la présente loi sera puni d'un emprisonnement de trois mois et
d'une amende de 3 750 euros.
Article 11
A l'égard des infractions prévues par l'article 2 de la présente loi,
les directeurs ou éditeurs seront, pour le seul fait de la publication,
passibles comme auteurs principaux des peines portées à l'article 7.
A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et
distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera
poursuivi comme complice.
Outre les cas prévus à l'article 60 du code pénal, pourront également
être poursuivis comme coauteurs, passibles des mêmes peines :
Les auteurs et les imprimeurs,
et comme complices :
Les distributeurs.
Article 12
A l'égard des infractions prévues par l'article 4, seront passibles
des peines prévues à l'article 8 :
Les directeurs ou éditeurs des publications, quelles que soient leurs
professions ou dénominations.
Article 13
L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des
publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions
de l'article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu.
Est également prohibée à titre absolu l'exportation de ces mêmes
publications, lorsqu'elles ont été éditées en France.
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de
la réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou
transitaires qui auront participé sciemment aux délits visés par
l'article 2 seront passibles des peines prévues à l'article 7.
L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de
publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à
l'autorisation du ministre chargé de l'information, prise sur avis
favorable de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des
publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
Article
14
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 42 ()
JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 67-17 1967-01-04 art. 1 à 5 JORF 6 janvier 1967
Modifié par Loi 87-1157 1987-12-31 art. 14-II JORF 5 janvier 1988
Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :
- de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans
les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse
en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place
faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine
raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de
stupéfiants ;
- d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que
ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des
kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches
;
- d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au
moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse,
de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions
radiodiffusées ou télévisées.
Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer
que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont
désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République
française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans
un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La
commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications
destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les
publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.
La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er
de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du
présent article, est interdite.
Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait
l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention
de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs
publics.
Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent
article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750
euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute
poursuite, saisir les publications exposées au mépris des dispositions
de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils pourront également saisir, arracher,
lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de
ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets
saisis.
Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de
présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou
fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des
interdictions prononcées conformément aux cinq premiers alinéas du
présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 6 000 euros.
En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire,
temporairement ou définitivement, la publication du périodique et
ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou
définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix
jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa,
entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement
définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et 2°, du code
pénal.
Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par
le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur
de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de
deux des prohibitions prévues aux deuxième, troisième et quatrième
alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de
publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de
cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier
arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement
déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que
se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce
dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication,
de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication
dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni
des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.
Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au
dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de
celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu
de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée
de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de
cinq ans initial.
A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième
et douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou
l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut
l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs
seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas
été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes
personnes auxquelles l'article 60 du code pénal est applicable.
Article
15
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de
l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et du ministre
chargé de l'information, fixera les modalités de l'application de la
présente loi, sans préjudice de l'application immédiate des dispositions
pénales édictées à l'article 7.
Article
16
Modifié par Loi 54-1190 1954-11-29 art. 2 JORF 1er décembre 1954
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer. Des
règlements d'administration publique détermineront les conditions de
cette application.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL
Le Président du conseil des ministres, HENRI QUEUILLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT.
Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH
Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS
Le ministre de la France d'outre-mer, PAUL COSTE-FLORET
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.
Le ministre de la santé publique et de la population, PIERRE
SCHNEITER.
(Nota : ce texte a été repris du
site Légifrance qui en propose une version comportant des renvois à
différents textes connexes.)
- Une demande du Syndicat national de l'édition.
Nous reproduisons ci-dessous une demande du
Syndicat nationale de l'édition (SNE) publiée sur son site et relative à
une révision de la loi de 1949.
Publications destinées à la jeunesse
1/ Le SNE demande l'actualisation de l'article 2 de la loi du 16 juillet
1949 qui dispose que les publications destinées aux enfants et aux
adolescents ne doivent comporter " aucune illustration, aucun récit,
aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un
jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la
lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits
ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse ou à inspirer ou
entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune
publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser
l'enfance ou la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés
ethniques ".
Le SNE souhaite aussi une réforme de l'article 14 aux termes duquel le
ministre de l'Intérieur est habilité à interdire :
- " de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans
les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse
en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place
faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine
raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de
stupéfiants ;
- d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce
soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des
kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches
;
- d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen
de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de
lettres circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions
radiodiffusées ou télévisées. "
Ces pouvoirs sont très généraux, puisqu'ils visent toutes les
publications de toute nature. Ils pourraient être limités aux seules
publications pour la jeunesse.
Par ailleurs, les publications à caractère pornographique pourraient
être exclues du champ de compétence de la commission.
Enfin, à défaut d'une suppression de l'article 14, il serait souhaitable
d'organiser des voies de recours judiciaire d'urgence contre la décision
d'interdiction du ministre.
2/ Quant aux dispositions du Code pénal relatives à la " mise en péril
des mineurs ", le SNE souhaite une réforme de l'article 227-24 selon
lequel : " le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par
quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à
caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement
atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message,
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. "
Les publications violentes, pornographiques ou dégradantes ne sont pas
interdites par principe. Elles peuvent l'être dans certaines conditions
mais à partir du moment où elles sont licites, a priori, elles seront
naturellement en vente chez le libraire et par là même, susceptibles
d'être vues par un mineur.
L'éditeur ne maîtrisant pas personnellement la mise à disposition du
public de ses livres, il paraît difficile de faire peser sur lui une
responsabilité pénale. Les ouvrages violents, pornographiques, de nature
à porter gravement atteinte à la dignité humaine, destinés aux adultes,
ne peuvent être tous emballés ou mis à l'écart dans la librairie. Quels
seraient en effet les critères, les limites ?
Sur Internet, les messages de cette nature sont innombrables et les
mineurs y ont facilement accès. Or, c'est le livre qui fera plus
facilement l'objet d'une procédure judiciaire. Il y a un réel
déséquilibre entre la manière dont le livre est traité et les autres
médias.
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