Déclaration internationale des
droits de l'enfant
Organisation des nations unies
20 novembre 1989
Préambule
Les États parties à la présente
Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans
la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humains ainsi que l'égalité et le
caractère inaliénable de leurs droits dont le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant présent à l'esprit le fait que les
peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies,
proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont
résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont
convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que
l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité
fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit
recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir
jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour
l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le
milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer
pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de
l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations
Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de
tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant présent à l'esprit que la nécessité
d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la
Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la
Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en
1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils
et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en
particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant présent à l'esprit que comme indiqué
dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 1959
par l'assemblée générale des Nations Unies, "l'enfant, en raison de son
manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection
spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant, comme après la naissance",
Rappelant les dispositions de la Déclaration
sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et
au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques
en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et
international (résolution 41/85 de l'Assemblée générale, en date du 3
décembre 1986) de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies
concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de
Beijing"- résolution 40/33 de l'Assemblée générale, en date du 29
novembre 1985) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des
enfants en période d'urgence et de conflit armé (résolution 3318 (XXIX)
de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1974),
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays
du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement
difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une
attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des
traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et
le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération
internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants
dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1
Au sens de la présente
convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les États
parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la
présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de
toute autre situation.
2. Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre
toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation
juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de
ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux,
des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être
une considération primordiale.
2. Les États
parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins
nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de
ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures
législatives et administratives appropriées.
3. Les États
parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services
et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur
protection soit conforme aux normes fixées par les autorités
compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la
santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel
ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les États parties s'engagent à
prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui
sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la
présente Convention. Dans le cas des droits économiques,
sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les
limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le
cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les États parties respectent la
responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme
prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement
responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui
corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les
conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la
présente Convention.
Article 6
1. Les États
parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États
parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est
enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le
droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le
droit de connaître ses parents et être élevé par eux.
2. Les États
parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur
législation nationale et aux obligations que leur imposent les
instruments internationaux applicables en la matière, en particulier
dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les États
parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son
identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales,
tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est
illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de
certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une
assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les États
parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous
réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur
de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains
cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou
négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision
doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les
cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir
la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître
leurs vues.
3. Les États
parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de
l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des
contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à
intérêt supérieur de l'enfant
4. Lorsque la séparation résulte de mesures
prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement,
l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la
cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un
d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à
l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les
membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements
ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties
veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande
n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne
ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux
États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande
faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie
ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par
les États parties. dans un esprit positif, avec humanité et diligence.
Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle
demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la
demande et les membres de leurs familles.
2. Un enfant dont les parents résident dans des
États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs
réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à
l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de
l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et
ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans
leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet
que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles
avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11
1. Les États
parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les
non-retour illicites d'enfants à l'étranger.
2. À cette fin, les
États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou
multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les États
parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les
opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on
donnera notamment à l'enfant la possibilité être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié,
de façon compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit
à la liberté
d'expression. Ce
droit comprend la
liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et
des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une
forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du
choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce
droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des
droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b) À la sauvegarde
de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la
moralité publiques.
Article 14
1. Les États
parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de
religion.
2. Les États
parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant,
des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice
du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de
ses capacités.
3. La liberté de
manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé
et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
Article 15
1. Les États
parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association
et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de
ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions
arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa
réputation.
2. L'enfant a droit
à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 17
Les États parties reconnaissent
l'importance de la
fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des
matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son
bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et
mentale. À cette fin, les États parties:
a) Encouragent les
médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une
utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de
l'article 29;
b) Encouragent la
coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser
une information et des matériels de ce type provenant de différentes
sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent
la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les
médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un
groupe minoritaire;
e) Favorisent
l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et
les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles
13 et 18.
Article 18
1. Les États
parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du
principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune
pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La
responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe
au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur
de l'enfant.
2. Pour garantir et
promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États
parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe
d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions.
d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des
enfants.
3. Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants
dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et
établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les
conditions requises.
Article 19
1. Les États
parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes
formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y
compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses
parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute
autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de
protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures
efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir
l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que
pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de
rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de
mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui
est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou
qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit
à une protection et une aide spéciales de l'État.
2. Les États
parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement
conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut
notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la "Kafala"
de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement
dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces
solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine
continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les États parties qui admettent
et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de
l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce
que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités
compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs
au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation
de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants
légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur
consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être
entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent que l'adoption
à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les
soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays
d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être
convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas d'adoption à
l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes
équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;
d) Prennent toutes
les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à
l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit
matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les
objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des
accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans
ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger
soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les États
parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à
obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu
des règles et procédures du droit international ou national applicable,
qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre
personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire
voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la
présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs
aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États
sont parties.
2. À cette fin, les
États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les
efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres
organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes
collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider
les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les
père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en
vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa
famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la
famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les
principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que
tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu
familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les États
parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement
handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions
qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent
leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États
parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de
soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources
disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant
les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide
adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux
à qui il est confié.
3. Eu égard aux
besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément
au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu
des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant
est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient
effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à
la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer
une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et
spirituel.
4. Dans un esprit
de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange
d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs
et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants
handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les
méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle,
ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties
d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur
expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les États
parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de
santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation.
Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit
d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la
réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent
des mesures appropriées pour:
a) Réduire la
mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous
les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires,
l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la
maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé
primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément
disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable,
compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux
mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte
que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les
enfants, reçoivent une information
sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement
au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention
des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette
information ;
f) Développer les soins de santé
préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en
matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les
mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et
à encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent
article. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement
Article 25
Les États parties reconnaissent
à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir
des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit
à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance
relative à son placement.
Article 26
1. Les États
parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la
sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les
mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en
conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations
doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources
et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son
entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la
demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les États
parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie
suffisant pour permettre son développement physique, mental. spirituel,
moral et social.
2. C'est aux
parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au
premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie
nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les États
parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions
nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et
autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit
et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le
vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les
mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension
alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes
ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur
territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où
la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant
vit dans un État autre que celui de l'enfant, les États parties
favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de
tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements
appropriés.
Article 28
1. Les États
parties reconnaissent le droit
de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit
progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
a) Ils rendent
l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent
l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant
général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout
enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l'instauration de
la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de
besoin ;
c) Ils assurent à
tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de
chacun, par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des
mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les États
parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la
discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la
dignité de l'enfant en tant être humain et conformément à la présente
Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent
la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer à éliminer
l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances
scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À
cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 29
1. Les États
parties conviennent que l'éducation
de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser
l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de
ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la
mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer
à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies ;
c) Inculquer à l'enfant
le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses
valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays
dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des
civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer
l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre,
dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre
les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone ;
e) Inculquer
à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune
disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée
d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou
morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à
condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements
soit conforme aux normes minimales que l'État aura prescrites.
Article 30
Dans les États où il existe des
minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes
d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces
minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre
religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres
membres de son groupe.
Article 31
1. Les États
parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États
parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer
pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens
appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et
culturelles, dans des
conditions d'égalité.
Article 32
1. Les États
parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou
de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.
2. Les États
parties prennent des mesures législatives. administratives, sociales et
éducatives pour assurer l'application du présent article. À cette fin,
et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les États parties, en particulier:
a) Fixent un âge minimum ou des
âges minimums d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient une
réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions
d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou
autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du
présent article.
Article 33
Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants
contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et
pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et
le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les États parties s'engagent à
protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de
violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes
les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants
ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle
illégale ;
b) Que des enfants ne soient
exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles
illégales ;
c) Que des enfants
ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de
matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants
à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les États parties protègent
l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à
tout aspect de son bien-être.
Article 37
Les États parties veillent à ce
que :
a) Nul enfant ne
soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie
sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les
infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Nul enfant ne
soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la
détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec
la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi
brève que possible :
c) Tout enfant
privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la
dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des
besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de
liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de
ne pas le faire dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de
rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des
visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants
privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance
juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de
contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou
une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce
qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les États
parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit
humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit
armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les États
parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour
veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint âge de 15 ans ne
participent pas directement aux hostilités.
3. Les États
parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne
n'ayant pas atteint âge de 15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes
de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les États parties s'efforcent
d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à
l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire
international de protéger la population civile en cas de conflit armé,
les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient
d'une protection et de soins.
Article 39
Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique
et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de
toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou
de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion
se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de
soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les États
parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature
à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la
nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin. et
compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux,
les États parties veillent en particulier :
a) À ce qu'aucun
enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi
pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites
par le droit national ou international au moment où elles ont été
commises ;
b) À ce que tout
enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le
droit aux garanties suivantes:
I - à être présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
II - à être informé
dans le plus court délai et directement des accusations portées contre
lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et à bénéficier d'une assistance juridique ou de
toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation
de sa défense.
III - à ce que sa
cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance
judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une
procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa
situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
IV - à ne pas être
contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire
interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;
V - s'il est reconnu avoir
enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute
mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance
judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales,
conformément à la loi ;
VI - à se faire
assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas
la langue utilisée ;
VII - à ce que sa vie
privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États
parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la
mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour
les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi
pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge
minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la
capacité d'enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des
mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter
ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant
entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être
pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives
notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils,
à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles
seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à
leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la
présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à
la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la
législation d'un État partie ;
b) Dans le droit
international en vigueur pour cet État.
DEUXIÈME PARTIE
Article 42
Les États parties s'engagent à
faire largement connaître les principes et les dispositions de la
présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes
comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins
d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution
des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention,
il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des
fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se
compose de 10 experts de haute moralité et possédant une compétence
reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres
sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et siègent à
titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du
Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées
par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat
parmi ses ressortissants.
4. La première
élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les
deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par
écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux
mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des
candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont
désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.
5. Les élections
ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le
Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À ces
réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des
États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le
plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des États
parties présents et votants.
6. Les membres du
Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur
candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus
lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de
ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès
ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison,
un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comité, l'État partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre
expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant
jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous réserve de
l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte
son règlement intérieur.
9. Le Comité élit
son bureau pour une période de deux ans
10. Les réunions du
Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations
Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le
Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est
déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États parties
à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée
générale.
11. Le Secrétaire
général de l'organisation des Nations Unies met à la disposition du
Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de
la présente Convention.
12. Les membres du
Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec
l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les
ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et
selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les États
parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les
mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus
dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la
jouissance de ces droits :
a) Dans les deux
ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour les États parties intéressés,
b) Par la suite,
tous les cinq ans.
2. Les rapports
établis en application du présent article doivent, le cas échéant,
indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de
s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants
pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention
dans le pays considéré.
3. Les États
parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas,
dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa
b) du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base antérieurement
communiqués.
4. Le Comité peut
demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs
à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à
l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social,
un rapport sur ses activités.
Article 45
Pour promouvoir l'application
effective de la Convention et encourager la coopération internationale
dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions
spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies ont le
droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des
dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le
Comité peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous
autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui
relèvent de leur mandat respectif. Il peut inviter les institutions
spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui
présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les
secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
b) Le Comité
transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, à
l'UNICEF et aux autres organismes compétents tout rapport des États
parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou
d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et
suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication.
c) Le Comité peut recommander à
l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le
Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de
l'enfant.
d) Le Comité peut
faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur
les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la
présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général
sont transmises à tout État partie intéressé et portées à l'attention de
l'Assemblée Générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des
États parties.
TROISIÈME PARTIE
Article 46
La présente Convention est
ouverte à la signature de tous les États.
Article 47
La présente Convention est
sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés.
Article 48
La présente Convention restera
ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 49
1. La présente
Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des
États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront par le
dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la
Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par
cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout État partie
peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général
communique alors la proposition d'amendement aux États parties, en leur
demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation
d'une conférence des États parties en vue de l'examen de la proposition
et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de
cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent
en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États parties
présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à
l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur
lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des nations Unies et
accepté par une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un
amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États
parties qui l'ont accepté, les autres États parties demeurant liés par
les dispositions de la présente Convention et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à
tous les États le texte des réserves qui auront été faites par les États
au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve
incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est
autorisée.
3. Les réserves
peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en
informe tous les États parties à la Convention. La notification prend
effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout État partie peut dénoncer
la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet
un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le
Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.
Article 54
L'original de la présente
Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les
plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
ANNEXE
Déclaration et réserve de la
République Française
1 - Le Gouvernement de la République déclare
que la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être
interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de
la législation française relative à l'interruption volontaire de
grossesse.
2 - Le Gouvernement de la République déclare,
compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République
Française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui
concerne la République.
3 - Le Gouvernement de la République
Française interprète l'article 40, paragraphe 2, b, v, comme posant un
principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il
en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier
et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions
de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier
ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour de cassation
qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
(Soulignés par
ricochet : les passages concernant plus spécialement les domaines
culturels et éducatifs.)
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