LOI
Loi n°49-956 du 16 juillet
1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
version
consolidée au 05 janvier 1988
Article 1
Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi toutes les publications
périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet,
apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents.
Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications
scolaires soumises au contrôle du ministre de l'éducation nationale.
Article 2 En
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Modifié par Loi 54-1190 1954-11-29 art. 1 JORF 1er décembre 1954
Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune
illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion
présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la
paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou
délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou
entretenir des préjugés ethniques.
Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications
de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse.
Article
3
Modifié par Décret 60-676 1960-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1960
Modifié
par Décret 66-172 1966-03-25 art. 1 JORF 27 mars 1966
Il est institué, au ministère de la justice, une commission chargée de la
surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à
l'adolescence.
Cette commission comprend :
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,
président.
Un représentant du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.
Un représentant du ministre de l'intérieur.
Un représentant du ministre de l'éducation nationale.
Un représentant du ministre de la santé publique.
Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'information.
Un représentant du personnel de l'enseignement public et un représentant du
personnel de l'enseignement privé, désignés par leurs organisations syndicales.
Trois représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse,
désignés par leurs organismes professionnels.
Trois représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées
à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.
Quatre représentants des mouvements ou organisations de jeunesse désignés sur
proposition de leurs fédérations, par le conseil supérieur de l'éducation
nationale.
Deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée
nationale et par le Sénat.
Trois représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs
organisations syndicales.
Un père et une mère de famille, désignés par l'union nationale des
associations familiales.
Deux magistrats ou anciens magistrats siégeant ou ayant siégé dans des
tribunaux pour enfants, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
La commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer
les publications destinées à l'enfance et à l'adolescence.
Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente
loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie de
la presse, à l'enfance et à l'adolescence.
Article
4
Modifié par Loi 87-1157 1987-12-31 art. 14-I JORF 5 janvier 1988
Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l'édition d'un périodique
visé à l'article 1er doit être soit une association déclarée, soit une société
commerciale régulièrement constituée. Elle doit être pourvue d'un comité de
direction d'au moins trois membres. Les nom, prénoms, et qualité de chaque
membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire.
Le comité de direction comprend obligatoirement :
Trois membres du conseil d'administration choisis par celui-ci, s'il s'agit
d'une société anonyme ou d'une association déclarée ;
Le ou les gérants, s'il s'agit d'une autre forme de société.
Tout membre du comité de direction doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° Ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ayant entraîné
l'exclusion d'une fonction dans l'enseignement ou dans un établissement public
ou privé d'éducation ou de rééducation, à l'exception des mesures disciplinaires
prises sous l'occupation et frappant, en tant que tels, des membres de la
Résistance ;
4° Ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de la puissance
paternelle ;
5° Ne pas avoir été l'objet d'une condamnation pour fait de collaboration ou
pour délit contraire aux bonnes moeurs, d'une condamnation pour tout crime ou
pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles 312 et 345 à
357 inclus du code pénal, ou pour vol, abus de confiance, escroquerie ou délit
puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par
dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, ou pour recel de
chose obtenue à l'aide de ces infractions, ou pour diffamation lorsque, dans ce
dernier cas, la condamnation prononcée aura comporté une peine d'emprisonnement
ou pour des faits prévus par les articles L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628, L.
629 et L. 630 du Code de la santé publique ;
6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou au comité de direction d'une
publication périodique visée par l'article 1er et frappée de suspension pour une
durée excédant deux mois ;
7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l'une des infractions
prévues par la présente loi.
Les entreprises existant à la date de la promulgation de la présente loi ont
un délai de six mois à dater de cette promulgation pour se constituer
conformément aux dispositions du présent article.
Article 5
Avant la publication de tout écrit périodique visé à l'article 1er ou, pour
les publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la
présente loi, le directeur ou l'éditeur doit adresser au garde des sceaux,
ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la
publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité de
direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des
gérants, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'association ou de la
société.
Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration
doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration dans le délai d'un mois.
Article 6
Le directeur ou l'éditeur de toute publication visée à l'article 1er est tenu
de déposer gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de
contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication
dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal.
Les dispositions du présent article seront applicables dès la publication de
la présente loi.
Article 7
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 119 à 129 du
décret du 29 juillet 1939 visant les publications contraires aux bonnes moeurs
ainsi que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse et de toutes autres dispositions pénales applicables en la matière,
toutes infractions aux dispositions de l'article 2 sont punies d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le jugement est publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation
nationale, à la Bibliographie de la France et dans trois journaux désignés
nommément par le jugement. Le tribunal ordonne en outre la saisie et la
destruction des publications incriminées. Le tout aux frais du ou des condamnés.
Lorsque l'infraction a été commise par la voie d'une publication périodique,
le jugement peut ordonner la suspension de celle-ci pour une durée de deux mois
à deux ans.
En cas de récidive, les responsables sont passibles d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 7 500 euros. En outre, s'il s'agit d'une publication
périodique, l'interdiction temporaire est ordonnée et l'interdiction définitive
peut être ordonnée.
Sont punis des peines prévues à l'alinéa précédent le directeur de
publication et l'éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou
d'interdiction.
Les associations reconnues d'utilité publique dont les statuts, agréés par le
garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,
prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d'éducation
populaire agréées par le ministre de l'éducation nationale, peuvent, en cas
d'infraction aux dispositions de l'article 2, exercer les droits reconnus à la
partie civile par les articles 85 et 418 et suivants du Code de procédure
pénale.
Article 8 En savoir plus sur cet
article...
Sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros
quiconque éditera en infraction aux dispositions de l'article 4 une publication
visée à l'article 1er.
Article 9
Sera puni d'une amende de 3 750 euros le directeur ou éditeur de toute
publication qui enfreindra les dispositions des articles 5 et 6.
Article 10
L'auteur d'une fausse déclaration déposée en application de l'article 5 de la
présente loi sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3
750 euros.
Article 11
A l'égard des infractions prévues par l'article 2 de la présente loi, les
directeurs ou éditeurs seront, pour le seul fait de la publication, passibles
comme auteurs principaux des peines portées à l'article 7.
A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et
distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera
poursuivi comme complice.
Outre les cas prévus à l'article 60 du code pénal, pourront également être
poursuivis comme coauteurs, passibles des mêmes peines :
Les auteurs et les imprimeurs,
et comme complices :
Les distributeurs.
Article 12
A l'égard des infractions prévues par l'article 4, seront passibles des
peines prévues à l'article 8 :
Les directeurs ou éditeurs des publications, quelles que soient leurs
professions ou dénominations.
Article 13
L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France des
publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux prescriptions de
l'article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu.
Est également prohibée à titre absolu l'exportation de ces mêmes
publications, lorsqu'elles ont été éditées en France.
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la
réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui
auront participé sciemment aux délits visés par l'article 2 seront passibles des
peines prévues à l'article 7.
L'importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de
publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l'autorisation
du ministre chargé de l'information, prise sur avis favorable de la commission
chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance
et à l'adolescence.
Article 14
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 42 () JORF 24
décembre 1958
Modifié par Loi 67-17 1967-01-04 art. 1 à 5 JORF 6 janvier
1967
Modifié par Loi 87-1157 1987-12-31 art. 14-II JORF 5 janvier 1988
Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :
- de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les
publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de
leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à
la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à
l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ;
- d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit,
et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de
faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;
- d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de
prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de
lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions
radiodiffusées ou télévisées.
Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les
deux premières, ou la première, de ces interdictions.
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par
arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui
concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir
de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du
contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité
pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.
La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la
présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent
article, est interdite.
Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des
interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire
inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.
Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article
sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les
officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les
publications exposées au mépris des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ; ils
pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout
matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la
confiscation des objets saisis.
Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation
ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté
d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées
conformément aux cinq premiers alinéas du présent article, sera puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire,
temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la
fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise
d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les
délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à
compter du jugement définitif, privation des droits visés à l'article 42, 1° et
2°, du code pénal.
Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même
éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16
juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions
prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune
publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne
pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal
officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été
préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et
avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce
dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne
pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le
commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et
entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.
Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt
préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura
encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée
d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation
partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.
A l'égard des infractions prévues par les huitième, dixième, onzième et
douzième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur
sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à
défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme
auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur
principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme
complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du
code pénal est applicable.
Article
15
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale,
du ministre de la santé publique et du ministre chargé de l'information, fixera
les modalités de l'application de la présente loi, sans préjudice de
l'application immédiate des dispositions pénales édictées à l'article 7.
Article
16
Modifié par Loi 54-1190 1954-11-29 art. 2 JORF 1er décembre 1954
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer. Des règlements
d'administration publique détermineront les conditions de cette application.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL
Le Président du conseil des ministres, HENRI QUEUILLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT.
Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH
Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS
Le ministre de la France d'outre-mer, PAUL COSTE-FLORET
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.
Le ministre de la santé publique et de la population, PIERRE SCHNEITER.