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Déclaration internationale des droits de
l'enfant
Organisation des nations
unies
20 novembre 1989
Préambule Les États parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humains ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits
dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des
Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau leur foi
dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et
d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus
grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une
aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses
membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et
l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la
communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un
climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement
l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans
l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en
particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté,
d'égalité et de solidarité,
Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder
une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève
de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant
adoptée par les Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international
relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24)
dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents
des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se
préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la
déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 1959 par l'assemblée
générale des Nations Unies, "l'enfant, en raison de son manque de maturité
physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins
spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant, comme après la
naissance",
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les
principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des
enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et
de placement familial sur les plans national et international (résolution 41/85
de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986) de l'Ensemble de règles
minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs
("Règles de Beijing"- résolution 40/33 de l'Assemblée générale, en date du 29
novembre 1985) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants
en période d'urgence et de conflit armé (résolution 3318 (XXIX) de l'Assemblée
générale, en date du 14 décembre 1974),
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde
des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il
est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention
particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions
et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement
harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération
internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous
les pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1 Au sens de la présente convention, un enfant s'entend
de tout être humain âgé de
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus
tôt, en vertu de la
législation qui lui est applicable.
Article 2 1.
Les États parties s'engagent à respecter
les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout
enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de
toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre
situation. 2.
Les États parties prennent toutes les
mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé
contre toutes formes de
discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les
activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article
3 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection
sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale. 2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la
protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et
des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives
et administratives appropriées. 3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement
des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et
assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités
compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et
en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que
l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4 Les États parties s'engagent à prendre toutes les
mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre
en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des
droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites
des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la
coopération internationale.
Article
5 Les
États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les
parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la
communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes
légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui
corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils
appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente
Convention.
Article
6 1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un
droit inhérent à la vie. 2.
Les États parties assurent dans toute la
mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
Article
7 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a
dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la
mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par
eux. 2. Les États parties veillent à mettre ces droits en
œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur
imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en
particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait
apatride.
Article 8 1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de
l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses
relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence
illégale. 2. Si un enfant est illégalement privé des éléments
constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties
doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son
identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9 1.
Les États parties veillent à ce que
l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les
autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être
nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de
l'enfant. 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les
parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations
et de faire connaître leurs vues. 3. Les États parties respectent le droit de l'enfant
séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si
cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant 4.
Lorsque la séparation résulte
de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement,
l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause,
survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de
l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a
lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu
où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la
divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de
l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une
telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la
personne ou les personnes intéressées.
Article 10 1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en
vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification
familiale est considérée par les États parties. dans un esprit positif, avec
humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la
présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour
les auteurs de la demande et les membres de leurs familles. 2.
Un enfant dont les parents
résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers
avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux
États parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les États parties
respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y
compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout
pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles
avec les autres droits reconnus dans la présente
Convention.
Article
11 1. Les États parties prennent des mesures pour lutter
contre les déplacements et les non-retour illicites d'enfants à
l'étranger. 2.
À cette fin, les États parties
favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux
accords existants.
Article
12 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est
capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute
question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou
d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la
législation nationale.
Article
13 1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout
autre moyen du choix de l'enfant. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
: a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;
ou b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé
ou de la moralité publiques.
Article
14 1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à
la liberté de pensée, de
conscience et de religion. 2. Les États parties respectent le droit et le devoir
des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider
celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre
public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
Article
15 1. Les États parties reconnaissent les droits de
l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion
pacifique. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que
des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes
illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17 Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias
et veillent à ce que l'enfant
ait accès à une information et
à des matériels provenant de sources nationales et internationales
diverses, notamment ceux qui
visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé
physique et mentale. À cette fin, les États parties: a) Encouragent les médias à
diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et
culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article
29; b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger
et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de
différentes sources culturelles, nationales et
internationales; c) Encouragent la production et la diffusion de
livres pour enfants; d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des
besoins linguistiques
des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire; e) Favorisent l'élaboration
de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les
matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et
18.
Article 18 1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer
la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son
développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son
développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses
représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt
supérieur de l'enfant. 2.
Pour garantir et promouvoir les droits
énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice
de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en
place d'institutions. d'établissements et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants. 3.
Les États parties prennent toutes les
mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le
droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour
lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19 1.
Les États parties prennent toutes les
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour
protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités
physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou
d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde
de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute
autre personne à qui il est confié. 2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il
conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux
visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié,
ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de
rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais
traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il
conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20 1.
Tout enfant qui est temporairement ou
définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne
peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales
de l'État. 2. Les États parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur législation
nationale. 3. Cette protection
de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de
la "Kafala" de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du
placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces
solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité
dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse,
culturelle et linguistique.
Article
21 Les
États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt
supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et
: a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les
autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas
considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant
par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en
connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires
; b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un
autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut,
dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou
être convenablement élevé ; c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que
l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant
en cas d'adoption nationale ; d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se
traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont
responsables ; e) Poursuivent les objectifs du présent article en
concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les
cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes
compétents.
Article
22 1. Les États parties prennent les mesures appropriées
pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est
considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international
ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de
toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire
voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente
Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont
parties. 2. À cette fin, les États parties collaborent, selon
qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des
Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies
pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour
rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant
réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa
famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne
peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans
la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement
ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce
soit.
Article 23 1. Les États parties reconnaissent que les enfants
mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente,
dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active à la vie de la
collectivité. 2.
Les États parties reconnaissent le droit
des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et
assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux
enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la
charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents
ou de ceux à qui il est confié. 3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois
qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou
de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte
que les enfants handicapés
aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à
la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et
bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale
aussi complète que possible
et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel. 4.
Dans un esprit de coopération
internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement
médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la
diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services
de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de
permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et
d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article
24 1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services
médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit d'avoir accès à ces services. 2.
Les États parties s'efforcent
d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier,
prennent des mesures appropriées pour: a) Réduire la mortalité
parmi les nourrissons et les enfants ; b) Assurer à tous les
enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant
mis sur le développement des soins de santé primaires ; c) Lutter contre la maladie
et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce
notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture
d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de
pollution du milieu naturel ; d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals
appropriés ; e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en
particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de
l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de
l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre
à profit cette information ; f) Développer les soins de santé préventifs, les
conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification
familiale. 3. Les États
parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les
pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des
enfants. 4. Les États
parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en
vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le
présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement
Article
25 Les
États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités
compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou
mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à son placement.
Article 26 1.
Les États parties reconnaissent à tout
enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation
de ce droit en conformité avec leur législation nationale. 2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être
accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des
personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son
nom.
Article 27 1. Les États parties reconnaissent le droit de tout
enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique,
mental. spirituel, moral et social. 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge
de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les
limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de
vie nécessaires au développement de l'enfant. 3. Les États parties adoptent les mesures appropriées,
compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour
aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en
œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et
le logement. 4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue
d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses
parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard,
que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir
compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de
l'enfant vit dans un État autre que celui de l'enfant, les États parties
favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels
accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements
appropriés.
Article
28 1. Les États parties reconnaissent le
droit de l'enfant à
l'éducation, et en
particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la
base de l'égalité des chances: a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous ; b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes
et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que
l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière
en cas de besoin ; c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement
supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés
; d) Ils rendent ouvertes et
accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et
professionnelles
; e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la
fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon
scolaire. 2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une
manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être humain et
conformément à la présente Convention. 3.
Les États parties favorisent
et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en
vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays
en développement.
Article
29 1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à
: a)
Favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes
mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités
; b)
Inculquer à l'enfant le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies ; c) Inculquer
à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses
valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans
lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations
différentes de la sienne ; d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de
la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de
tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et
groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone ; e)
Inculquer à l'enfant le respect
du milieu naturel. 2.
Aucune disposition du présent article ou
de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la
liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des
établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au
paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée
dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura
prescrites.
Article
30 Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou
appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit
d'avoir sa propre vie
culturelle, de professer et
de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec
les autres membres de son groupe.
Article 31 1.
Les États parties reconnaissent à
l'enfant le droit au repos et
aux loisirs, de se livrer au
jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et
artistique. 2. Les États parties respectent et favorisent le droit
de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et
encouragent l'organisation à
son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives,
artistiques et culturelles,
dans des conditions d'égalité.
Article 32 1.
Les États parties reconnaissent le droit
de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être
astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre
son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral
ou social. 2. Les États parties prennent des mesures législatives.
administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent
article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres
instruments internationaux, les États parties, en
particulier: a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums
d'admission à l'emploi ; b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires
de travail et des conditions d'emploi ; c) Prévoient des
peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du
présent article.
Article
33 Les
États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants
contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que
les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher
que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de
ces substances.
Article 34
Les
États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent
en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher : a) Que des enfants ne soient
incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b)
Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres
pratiques sexuelles illégales ; c) Que des enfants ne soient
exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article
35 Les
États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite
d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit.
Article 36 Les États parties
protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à
tout aspect de son bien-être.
Article 37 Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie
sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions
commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ; b) Nul enfant ne soit privé
de liberté de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une
mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible
: c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect
dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des
besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté
sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire
dans intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec
sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances
exceptionnelles ; d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir
rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute assistance appropriée,
ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant
un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à
ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38 1.
Les États parties s'engagent à respecter
et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont
applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas
atteint âge de 15 ans ne participent pas directement aux
hostilités. 3.
Les États parties s'abstiennent
d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15
ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18
ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus
âgées. 4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu
du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de
conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient
d'une protection et de soins.
Article 39 Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la
réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence,
d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette
réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui
favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de
l'enfant.
Article 40 1. Les États parties reconnaissent à tout enfant
suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un
traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la
nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer
un rôle constructif au sein de celle-ci. 2. À cette fin. et compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en
particulier : a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui
n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où
elles ont été commises ; b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction
à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties
suivantes: I - à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie ; II -
à être informé dans le plus court délai
et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par
l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d'une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation
et la présentation de sa défense. III
- à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une
instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une
procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique
ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de
l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses
parents ou représentants légaux ; IV
- à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; à
interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution
et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité
; V
- s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision
et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance
judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à
la loi ; VI - à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il
ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ; VII
- à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la
procédure. 3. Les États parties s'efforcent de promouvoir
l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et
d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou
convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier : a) D'établir un âge minimum
au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale ; b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est
possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure
judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties
légales doivent être pleinement respectés. 4.
Toute une gamme de
dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la
supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes
d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement
conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à
l'infraction.
Article
41 Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux
dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent
figurer : a) Dans la législation d'un État partie ; b) Dans le droit
international en vigueur pour cet État.
DEUXIÈME PARTIE
Article 42 Les États parties s'engagent à faire largement
connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des
moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux
enfants.
Article 43 1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les
États parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de
la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui
s'acquitte des fonctions définies ci-après. 2. Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité
et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente
Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité
d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux
systèmes juridiques. 3.
Les membres du Comité sont élus au
scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties.
Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses
ressortissants. 4.
La première élection aura lieu dans les
six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les
élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la
date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un
délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique
des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont
désignés, et la communiquera aux États parties à la présente
Convention. 5.
Les élections ont lieu lors des réunions
des États parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de
l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum est
constitué par les deux tiers des États parties, les candidats élus au Comité
sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des
voix des États parties présents et votants. 6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils
sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq
des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les
noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection. 7. En cas de décès ou de démission d'un membre du
Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir
exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État partie qui avait présenté sa
candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le
poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous réserve de
l'approbation du Comité. 8.
Le Comité adopte son règlement
intérieur. 9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux
ans 10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au
Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié
déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée
de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des
États parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale. 11.
Le Secrétaire général de l'organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les
installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente
Convention. 12.
Les membres du Comité institué en vertu
de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale,
des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies
dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée
générale.
Article 44 1. Les États parties s'engagent à soumettre au Comité,
par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des
rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits
reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la
jouissance de ces droits : a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en
vigueur de la présente Convention pour les États parties
intéressés, b) Par la suite, tous les cinq ans. 2. Les rapports établis en application du présent
article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés
empêchant les États parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues
dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements
suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la
Convention dans le pays considéré. 3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport
initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite
conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1, à répéter les renseignements de base
antérieurement communiqués. 4.
Le Comité peut demander aux États
parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la
Convention. 5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par
l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses
activités.
Article
45 Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la
coopération internationale dans le domaine visé par la Convention
: a) Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des
Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de
l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur
mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous
autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de
leur mandat respectif. Il peut inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF
et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur
l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine
d'activité. b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux
institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres organismes compétents tout
rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de
conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des
observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou
indication. c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale
de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des
questions spécifiques touchant les droits de l'enfant. d) Le Comité peut faire des
suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente
Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à
tout État partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée Générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations des États
parties.
TROISIÈME PARTIE
Article 46 La présente Convention est ouverte à la signature de
tous les États.
Article
47 La
présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification
seront déposés.
Article
48 La
présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article
49 1. La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion. 2.
Pour chacun des États qui ratifieront la
présente Convention ou y adhéreront par le dépôt du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour
qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article
50 1. Tout État partie peut proposer un amendement et en
déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Le secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux
États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la
convocation d'une conférence des États parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date
de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en
faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque
la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la
conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations
Unies. 2. Tout amendement
adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en
vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des nations Unies et
accepté par une majorité des deux tiers des États parties. 3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force
obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté, les autres États parties
demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous
amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51 1.
Le secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves
qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de
l'adhésion. 2.
Aucune réserve incompatible avec l'objet
et le but de la présente Convention n'est autorisée. 3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par
notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
lequel en informe tous les États parties à la Convention. La notification prend
effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire
général.
Article 52 Tout État partie peut
dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an
après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire
général.
Article 53 Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.
Article
54 L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les
plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
ANNEXE
Déclaration et réserve de la République
Française
1 - Le Gouvernement de la République déclare que la
présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée comme
faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française
relative à l'interruption volontaire de grossesse.
2 - Le Gouvernement de la République déclare, compte
tenu de l'article 2 de la Constitution de la République Française, que l'article
30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la
République.
3 - Le Gouvernement de la République Française
interprète l'article 40, paragraphe 2, b, v, comme posant un principe général
auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment,
pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de
police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les
décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant
la cour de cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
(Soulignés par ricochet : les
passages concernant plus spécialement les domaines culturels et
éducatifs.)
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